Source : Cass. 3e civ. 15-9-2016 n° 15-18.156 F-D.
En 2009, un acheteur subit, dès la prise de possession des lieux, des inondations provenant du réseau des eaux pluviales.
Il assigne les vendeurs en garantie des vices cachés et les notaires en manquement à leur obligation d’information et de conseil.
Les vendeurs invoquent la clause de non garantie des vices cachés pour exclure leur responsabilité.
Les vendeurs et les notaires sont condamnés solidairement à payer à l’acheteur le montant des travaux de reprise et une somme au titre de son préjudice de jouissance, la Juridiction considérant :
S’agissant des vendeurs, que les clauses de non-garantie sont inopposables à l’acheteur aux motifs que la seule cause des inondations est la défectuosité du réseau des eaux pluviales, qu’aucune faute d’entretien ou d’imprudence ne peut lui être reprochée et que les vendeurs, qui avaient habité les lieux pendant 10 ans, étaient présents lors du contrôle du réseau et n’avaient pu qu’avoir connaissance de sa non-conformité,
S’agissant des notaires, que ces derniers voient leur responsabilité engagée pour avoir reçu l’acte authentique sans attendre de recevoir le diagnostic assainissement demandé à la mairie qui les aurait informés que le réseau n’était pas conforme, cette faute ayant privé l’acquéreur d’une chance de pouvoir négocier le prix en fonction de cette non-conformité.
En l’espèce, il appartenait donc au notaire d’attendre la réponse de la Mairie de façon à pouvoir informer efficacement l’acquéreur sur l’état du réseau d’assainissement du bien vendu étant en outre rappelé que l’annexion à l’acte de vente du diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif est obligatoire (CSP art. L 1331-11-1).
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats