Source : CE 12/11/2015 n°390265, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Depuis le 1er janvier 2013, les plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises au barème de l’impôt sur le revenu et non plus à un taux d’imposition fixe.
En contrepartie, le législateur a mis en place un système d’abattement sur le montant des gains nets de cession dont le taux augmente en fonction de la durée de détention des titres.
Pour déterminer le gain net à soumettre au barème de l’impôt sur le revenu, le contribuable peut imputer sur les plus values les moins values de même nature qu’il a constatée la même année ou lors des années antérieures (dans la limite de 10 ans).
Dans son commentaire de la réforme, l’administration fiscale indiquait que l’abattement pour durée de détention s’applique tant sur les plus values que sur les moins values.
Cette position était défavorable au contribuable dans la mesure où celui-ci ne pouvait utiliser pleinement la moins value constatée pour réduire l’assiette de l’impôt applicable en cas de plus value. Cette position avait également des conséquences défavorables pour le calcul des prélèvements sociaux qui s’appliquent sur le montant de la plus value avant application de l’abattement.
Saisie de la légalité des commentaires administratifs de la réforme, le Conseil d’Etat censure la position prise par l’administration.
Il procède à l’examen des dispositions applicables et en déduit que « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées pour le montant et sur les plus values de son choix et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus values subsistant après l’imputation des moins values ».
En conséquence, le Conseil d’Etat juge que les dispositions des commentaires administratifs « en prévoyant que le montant des moins values de cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013 doit, avant leur imputation sur les plus values réalisées, être réduit de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI, ne se bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne les autorisait à édicter ». Elles doivent donc être annulées.
Cette clarification est une très bonne nouvelle pour les contribuables qui ont appliqué le mode de calcul prescrit par l’administration fiscale.
Au vu de cette jurisprudence, ils peuvent obtenir par voie de réclamation le nouveau calcul de leur plus values et le dégrèvement de prélèvements sociaux et d’impôt en découlant.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats