Depuis le 1er janvier 2026, le législateur a inséré dans le Code du travail un nouveau motif de recours au CDD pour permettre au salarié de se reconvertir au sein de l’entreprise ou en dehors de celle-ci tout en conservant son contrat de travail initial.
Le recours au CDD est strictement encadré par les dispositions du Code du travail. A ce titre, le Code du travail prévoit limitativement les cas dans lesquels il est autorisé de recourir au CDD. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social institue un nouveau dispositif appelé « période de reconversion » qui organise la mobilité interne ou externe pour le salarié. Les règles figurent dans le Code du travail aux articles L. 6324-1 et suivants.
En effet, depuis le 1er janvier 2026, le salarié peut bénéficier d’une période de reconversion au sein de l’entreprise ou bien au sein d’une entreprise d’accueil, tout en suspendant leur contrat initial. Un accord écrit entre le salarié et l’employeur prévoit les modalités de la suspension du contrat de travail, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié, en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil.
La durée des actions de formation est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois.
Le contrat de travail à durée déterminé conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil devra également définir les modalités d’organisation de la période de reconversion et prévoir une période d’essai.
Lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle ou lorsque le contrat de travail au sein de l’entreprise initiale est à durée déterminée, la rupture se fait d’un commun accord.
Toutefois, si, à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou l’autre partie ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle, le salarié retrouve, dans l’entreprise d’origine, son poste initial ou un poste équivalent, avec une rémunération au moins équivalente.
Concrètement ce dispositif permet de changer de carrière tout en limitant les risques liés à la reconversion professionnelle puisque le contrat de travail initial est maintenu par l’effet de la suspension.

