Lorsqu’un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l ‘article 1743, alinéa1er, du code civil, si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l’existence de ce bail.
Cour de cassation, 29 janvier 2026, n° 24-20.852
I –
Une personne a recueilli, dans la succession de sa mère, des droits indivis sur plusieurs parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire de ces parcelles à la suite d’une donation de droits indivis effectuée par un oncle.
Estimant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par un exploitant et un groupement agricole d’exploitation en commun, elle a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir leur expulsion.
II –
La cour d’appel a ordonné l’expulsion de l’exploitant et du GAEC des parcelles, en jugeant que les baux ruraux consentis par un indivisaire étaient inopposables à la nouvelle propriétaire, au motif que ces baux avaient été conclus en violation de l’article 815-3 du code civil et que la nouvelle propriétaire n’avait pas donné son accord.
III –
L’exploitant et le GAEC ont formé un pourvoi en cassation et soutiennent que, lorsqu’un indivisaire ayant conclu seul des baux ruraux fait donation de ses droits indivis à son coïndivisaire, ce dernier est tenu de respecter le bail conclu par son auteur, dès lors qu’il en avait connaissance.
Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir ordonné l’expulsion en retenant que les baux étaient inopposables à la nouvelle propriétaire au seul motif de la violation de l’article 815-3 du code civil et de l’absence d’accord de celle-ci, sans vérifier si elle avait eu connaissance de ces baux au plus tard le jour de la donation.
IV –
La Cour de cassation censure la cour d’appel.
Elle rappelle que, selon l’article 1743, alinéa 1er, du code civil, le bail est opposable à l’acquéreur s’il en a connaissance avant son acquisition. Elle en déduit que, lorsqu’un indivisaire ayant consenti seul un bail rural donne ses droits indivis à son coïndivisaire, le bail est opposable à ce dernier s’il avait connaissance de son existence au plus tard au jour de la donation.
La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la nouvelle propriétaire avait eu connaissance, au plus tard le jour de la donation, de l’existence des baux ruraux verbaux consentis antérieurement. En omettant cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

