Recevabilité procédurale de la défense de la caution pour manquement à l’obligation d’information

Jacques-Eric MARTINOT

La demande de déchéance des intérêts et pénalités liée à un défaut d’information est recevable dans des conclusions ultérieures de la caution dès lors qu’elle est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque à ces intérêts et pénalités.

Cass.Com., 18 juin 2025, n°24-11243, n°331 F-B

Une banque accorde un prêt professionnel à un individu dont l’épouse se porte caution solidaire pour 480 000 €. Après la liquidation judiciaire de l’emprunteur, la banque assigne la caution pour honorer ses engagements. La caution invoque la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour ne pas avoir fourni l’information annuelle requise.

La Cour d’appel rejette les demandes de la caution pour défaut d’information annuelle, estimant que cette question n’est pas nouvelle et n’a pas été soulevée lors des débats. Par conséquent, la caution ne peut pas invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts, car elle n’a pas présenté cette prétention dans ses premières conclusions.

La Cour de cassation critique la Cour d’appel pour avoir mal appliqué les textes, en se référant aux articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Le premier texte stipule qu’un moyen de défense au fond est tout argument visant à faire rejeter la prétention de l’adversaire après un examen approfondi du droit. Le second texte, sauf irrecevabilité d’office, exige que les parties présentent toutes leurs prétentions de fond dès les premières conclusions.

Sur cette base, la Cour de cassation déclare que la demande de la caution concernant le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle vise uniquement à rejeter la demande de paiement des intérêts au taux contractuel de la banque, est un moyen de défense au fond. Elle peut donc être présentée dans des conclusions ultérieures aux premières en cause d’appel.

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