Le défaut, dans la police, de mention relative au point de départ du délai de la prescription biennale ainsi que des causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription rend cette prescription inopposable à l’assuré
Source : Cass.2ème Civ., 28 mai 2025, n°23-21.067
Dans le droit fil du commentaire effectué sur l’arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 avril 2025 (n°23-22.880), cette décision qui porte à nouveau sur le sujet de l’information suffisante concernant la prescription qui doit être donnée dans la police, rappelle que les points de départ du délai comme les causes interruptives de la prescription posée à l’article L114-1 du code des assurances, doivent y figurer, sans quoi la prescription biennale est inopposable de la part de l’assureur à l’assuré :
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Réponse de la Cour
Vu l’article R. 112-1 du code des assurances :
5. Il résulte de ce texte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne contre l’assureur, l’arrêt relève que le délai biennal de prescription est indiqué dans les conditions générales, qui, sous chacune des rubriques intitulées « premier cas d’indemnisation », « deuxième cas d’indemnisation » et « l’expert détermine la valeur de remplacement des matériels et aménagements au jour du sinistre », portent mention en toutes lettres du délai de deux ans suivant la date du sinistre, de manière à aviser l’assuré de ses obligations et des conséquences qui en découlent, sans que les stipulations en question ne présentent d’ambiguïté ou une insuffisante clarté.
7. L’arrêt en déduit que l’assureur a satisfait à son obligation d’information relative au délai de prescription conformément aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les conditions générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »