C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 n°22/15453.
Cour de cassation – Troisième Chambre Civile – 25 mai 2023 n°22-15.453
I –
Des propriétaires d’un immeuble et d’un garage ont déposé une déclaration de travaux portant sur la réfection de la toiture du garage.
Le maire de la Commune a pris un arrêté de non-opposition aux travaux, arrêté qui a été annulé par une Cour administrative d’appel du fait d’un recours exercé par les propriétaires voisins qui soutenaient que la pointe du pignon du garage dépassait la hauteur de 4mètres alors que les dispositions du PLU interdisent une hauteur de plus de 4mètres.
Par la suite, les propriétaires voisins ont assigné les maîtres d’ouvrage en démolition de l’ouvrage et paiement de dommages et intérêts.
II –
La Cour d’appel saisi a rejeté les demandes formulées par les propriétaires voisins.
La Cour a considéré que :
- Les maitres d’ouvrage avaient légitimement pu croire que les travaux litigieux étaient conformes aux règles d’urbanisme en vigueur puisque le Maire de la commune avait rendu un arrêté de non-opposition ;
- L’immeuble appartenant aux demandeurs est implanté en zone urbanisée et entouré d’immeubles d’habitation, l’élévation en limite de leur parcelle non bâtie d’un mur pignon triangulaire culminant à sa pointe à 6 mètres ne constituait pas à lui seul un trouble anormal de voisinage générant une moins-value indemnisable de leur bien.
III –
Un pourvoi en cassation a été formé.
Les propriétaires voisins soutenaient que les travaux avaient été réalisés en méconnaissance des dispositions du PLU applicable, amenant la Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté de non-opposition pris par le Maire de la Commune.
Également, ces derniers estimaient que la Cour d’appel n’avait pas tenu compte de la circonstance selon laquelle le garage était implanté en zone naturelle du plan local d’urbanisme, sur une parcelle proche du rivage et en limite d’espaces vierges de toute construction.
IV –
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les propriétaires voisins.
Tout d’abord, la Haute juridiction précise que :
- Le préjudice lié à la perte d’ensoleillement n’est pas démontré ;
- La perte de vue se serait produite même avec une construction édifiée à une hauteur de quatre mètres, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le prétendu préjudice alléguée n’est pas démontré.
En outre, et au sujet du préjudice allégué relatif à la perte de vue, la Haute Juridiction reprend l’analyse de la Cour d’appel en recherchant les caractéristiques de l’environnement dans lequel se situe l’immeuble des demandeurs afin de déterminer si un quelconque trouble anormal de voisinage peut être allégué.
A ce sujet, la Cour relève en effet que la propriété des demandeurs se situe dans une zone urbanisée et entourée d’immeubles d’habitation : le trouble anormal de voisinage tenant à la perte de vue n’est donc pas caractérisé.