SOURCE : Cass. com., 20 janvier 2015, Arrêt n° 50 F-D (n° 13-22.709).
Le 27 janvier 2010, à l’occasion de sa prise de participation dans le capital social à hauteur de 15 % d’une société ayant pour activité le conseil financier aux entreprises, un associé était nommé cogérant, les autres parts de la société étant détenues par l’autre cogérant.
Après avoir fait part à son coassocié et cogérant de son intention de se retirer de la société par un courrier du 17 novembre 2011, il quittait effectivement celle-ci le 21 novembre 2011.
Puis le 07 mars 2012, considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits à son départ de la société, le cogérant va assigner la SARL en paiement par provision de diverses sommes correspondant à une quote-part de la rémunération du mois de novembre 2011, de frais professionnels et de charges sociales devant, selon lui, être supportés par l’entreprise.
Le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PARIS va accueillir sa demande, décision confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 25 avril 2013, laquelle va considérer que la demande de provision au titre des cotisations sociales ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse puisque les éléments portés à sa connaissance attestent d’une prise en charge par la société des cotisations personnelles de son cogérant sur une période significative de près d’un an jusqu’à son départ de la société et donc d’un engagement de paiement desdites charges sans restriction.
Ensuite de cette décision, la société se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’Appel, après avoir exactement énoncé qu’il résulte de l’article L.223-18 du Code de Commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés, d’avoir retenu que cette règle ne s’étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant.
Accueillant cette argumentation, la Chambre Commerciale, relevant qu’en excluant du champ d’application de la règle qu’elle reconnaissait applicable à la rémunération du gérant, l’avantage constitué pour ce dernier par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la Cour d’Appel, en tranchant une contestation sérieuse, a violé les dispositions légales.
Par suite, la Chambre Commerciale casse et annule l’Arrêt d’Appel, mais seulement en ce qu’il a condamné la société à payer à son gérant une provision au titre des cotisations sociales dues par celui-ci.
Il faut retenir de cet Arrêt que, par précaution, la décision fixant la rémunération du gérant de SARL devra également expressément viser les cotisations sociales afférentes à la rémunération versée, celle-ci suivant le même régime juridique que la rémunération.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats