Cass. 3ème Civ . ; 27 février 2013, n°12-13.624
C’est la position de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt inédit, comme suit :
« …Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2011), que la société YM promotion, assurée auprès de la société Albingia a fait construire deux maisons jumelées qu’elle a vendues en état futur d’achèvement à M.X… et aux époux Y… ; qu’elle avait confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Pierre Littoral ; qu’invoquant des nuisances sonores, M.X… a assigné la société YM promotion et les époux Y… en référé expertise ; que M.X… et les époux Y… ont assigné, après dépôt du rapport d’expertise, la société YM promotion en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Pierre Littoral et la société Albingia est intervenue volontairement à l’instance ;
“… Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société Pierre littoral, l’arrêt retient qu’un représentant de cette société était présent à la première réunion d’expertise ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Pierre littoral n’avait été ni appelée, ni représentée aux opérations d’expertise en tant que partie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;… “.
A noter, que la seconde chambre civile, en revanche, dans sa dernière décision sur la question (Cass.2ème Civ. ; 22 novembre 2012, n° 10-26.198 et n° 10-26.755 ; non publiée au bulletin), s’était retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, selon elle, peuvent décider librement de la valeur du rapport d’expertise.
Kathia BEULQUE
VIVALDI Avocats