(Com. 14 mai 2013, Z/2012/18907)
L’article L. 714-6, a) du Code de la propriété intellectuelle dispose “qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service”.
La CJCE, saisie d’une question préjudicielle, avait défini, dans une décision du 29 avril. 2004, aff. C-371/02 le public pertinent pour apprécier la dégénérescence : « Il convient donc de répondre à la question préjudicielle posée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l’utilisateur final d’un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci. »
En l’espèce, la Cour d’Appel avait prononcé la déchéance pour dégénérescence de la marque « SACHET CRISTAL » pour le thé, tisane et les sachets de thé et de la marque « CHRISTMAS TEA » pour le thé en se fondant sur des documents attestant de la mise en vente de thé et de sachets de thés sous ces marques par des concurrents sans que la société ne s’y oppose.
La Cour de Cassation a cassé l’Arrêt en considérant que le public pertinent pour l’apprécier si ces marques étaient devenues des désignations usuelles de ces produits était constitué des consommateurs finals de thé et de sachets de thé.
Diane PICANDET
VIVALDI Avocats