Copropriété à deux lots et adoption du règlement de copropriété

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Cass. 3ème Civ ; 24 avril 2013, n° 12-14.593

C’est ce que rappelle la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cer arrêt inédit, comme suit :

 

« …Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 3 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y… de ses demandes, l’arrêt retient que le projet d’acte de Mme B… a été soumis à l’approbation préalable de M.A, que ni celui-ci, ni Mme Y… n’ont contesté que le local ascenseur dénommé cave au premier niveau devait constituer une partie commune et que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division qu’il contient ont été approuvés à l’unanimité des deux copropriétaires de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement de copropriété avait été approuvé par une assemblée générale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision…

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

 

La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante à ce sujet de la Troisième Chambre Civile.

 

Le statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965, dont aux termes de son article 43, la plupart des dispositions ainsi que celles de leur règlement d’application du 17 mars 1967, sont d’ordre public, s’applique automatiquement aux immeubles dont la propriété est divisée en lots auxquels sont attribués des quotes-parts de parties communes, appartenant à des personnes différentes, même si ces lots ne sont qu’au nombre de deux, et ce en l’absence même d’un règlement de copropriété.

 

En conséquence, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et 3 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété de l’immeuble devait être approuvé en assemblée générale, un accord, même unanime, mais informel des deux copropriétaires étant insuffisant ( Cass. 3ème Civ, 14 juin 2000, n° 98-20.526 ; Cass. 3ème Civ ., 8 juin 2011, n°10-18.220).

 

Il est vrai que ce statut est inadapté pour des copropriétés à deux lots, et aboutit ainsi très souvent à des situations de blocage.

 

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI Avocats

Partager cet article