Détermination du délit de manipulation de cours

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. Crim, 27 mars 2013, n°12-81047, FS – P+B

 

En l’espèce, dans le cadre d’un litige en contrefaçon de droit d’auteur, la société demanderesse réévalue sa demande de dommages et intérêts, laquelle était inférieure à 2 millions d’euros, à 61 millions d’euros, quelques jours avant la clôture de la procédure. La société défenderesse négociant ses titres sur un marché règlementé, celle-ci a été contrainte de publier cette nouvelle demande dans ses comptes au titre des risques et litiges, ce qui avait entrainé un effondrement du cours de son action.

 

La société défenderesse a donc porté plainte, sur le fondement des articles L465-2 et L465-1 du Code des marchés financiers, du chef de manipulation de cours en exposant que cette demande était artificielle et constitutive d’une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement du marché et de diffuser des informations fausses ou trompeuses.

 

La Cour d’appel de Paris a rejeté la plainte, considérant d’une part que la plaignante ne faisant état d’aucune opération sur le cours du titre, et d’autre part, que de tels agissements n’entrent pas dans les prévisions des articles L465-2 et L465-1 du Code des marchés financiers. En d’autres termes, pour les juges du fond, la demande serait-elle disproportionnée par rapport au préjudice invoqué, elle n’aurait pas pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché ni de diffuser des informations trompeuses ou fausses au public.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve l’analyse de la Cour d’appel en ce qu’elle a considéré que les faits dénoncés n’entraient pas dans les prévisions de l’article L465-2 du CMF.

 

Mais la Haute juridiction ajoute toutefois que la Cour d’appel a commis une erreur en retenant que le délit ne pouvait être constitué qu’en présence d’opérations réalisées sur le marché. Pour les Hauts juges, le délit peut être constitué, même si le plaignant ne rapporte pas la preuve de telles opérations. Ce moyen est donc écarté, et le pourvoi rejeté.

 

Sylvain VERBRUGGHE

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