Source : Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, n° 20LY03131
Par principe, la SARL est imposée à l’impôt sur les sociétés.
Quant à l’associé unique personne physique d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), il relève, par principe, de l’impôt sur les revenus. Il est, toutefois, possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Si la totalité des parts SARL se trouvent être réunies entre les mains d’une personne physique, l’option pour l’impôt sur les sociétés est possible et peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
En l’espèce, suite à une cession de parts, un associé d’une SARL s’est retrouvé associé unique de la société.
A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL, devenue une EURL, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de TVA.
La SARL a demandé la décharge des impositions supplémentaires. Cette demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble, la SARL a fait appel de cette décision.
La Cour administrative d’appel vient faire droit à la demande de la SARL s’agissant de l’impôt sur les sociétés.
La Cour rappelle que pour opter à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes, comprenant les sociétés unipersonnelles, doivent :
Notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement,
Ou, cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au greffe du tribunal de commerce au moment de la déclaration de leur création ou de leur modification.
Dans le cas où une SARL est transformée en EURL, elle est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte à l’article 206-3 du CGI à la condition qu’elle ait opté dans ses statuts, dans le délai prévu à l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Elle doit, également, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, avoir déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.
En l’espèce, la Cour juge que l’administration fiscale ne pouvait pas mettre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés bien que la SARL avait continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés, dès lors que :
La SARL n’avait pas modifié ses statuts dans le sens de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés,
L’administration fiscale avait connaissance de la transformation de la SARL en EURL, l’acte de cession ayant fait l’objet d’un enregistrement.
De ce fait, la SARL transformée en EURL, n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés mais à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilent lors de la réunion de toutes les parts d’une SARL entre les mains d’un seul associé. La société ne pourra rester assujettie à l’impôt sur les sociétés que si les statuts sont modifiés et prévoient l’exercice de cette option.