Source : Cass.3ème Civ., 9 février 2022, n°20-16.769
C’est ce que précise la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2020), le 2 mars 2016, Mme [S], locataire d’un logement en vertu d’un bail d’habitation consenti le 23 décembre 2003, a été assignée en paiement d’un arriéré locatif et en résiliation du bail par Mme [Z], bailleresse, laquelle a dénoncé au préfet, le 5 septembre 2016, l’assignation en résiliation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [S] fait grief à l’arrêt de déclarer les demandes de Mme [Z] recevables et de rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de notification de l’assignation au préfet au moins deux mois avant la première audience, alors « que l’absence de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’Etat avant l’audience dans le département au moins deux mois avant l’audience est une cause d’irrecevabilité qui n’est pas susceptible de régularisation en cours d’instance ; qu’en jugeant que la demande de résiliation était recevable au motif que l’assignation du 2 mars 2016 a été notifiée à la préfecture le 5 septembre 2016 et que l’audience devant le tribunal d’instance avait eu lieu le 9 mars 2017, sans rechercher si, comme le soutenait pourtant Mme [S], et comme cela ressortait de l’acte lui-même, l’assignation ne fixait pas l’audience du 2 juin 2016 de sorte que la notification du 5 septembre 2016 était intervenue postérieurement à cette date, alors que le défaut de notification n’était pas régularisable en cours d’instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
3. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement, prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
4. Pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [S], l’arrêt retient que, dès lors que l’audience a eu lieu le 9 mars 2017, et alors que l’assignation du 2 mars 2016 avait été notifiée en préfecture le 5 septembre 2016, un délai de six mois s’est écoulé entre la signification de l’assignation et l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ce délai ayant largement permis au représentant de l’Etat de saisir l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’assignation n’avait pas été délivrée pour l’audience du 2 juin 2016, de sorte que la notification du 5 septembre 2016 au représentant de l’Etat ne respectait pas le délai exigé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;… »