L’associé d’une SCI éligible à la procédure de surendettement

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 16 décembre 2021, n°20-16485, n°1236 B

Un débiteur obtient du tribunal judiciaire le bénéfice d’une procédure de surendettement qui sera contestée par la suite par deux créanciers.

Le recours abouti est renverse le premier jugement en précisant que le débiteur ne peut bénéficier d’une telle procédure.

Il y a lieu de se pencher sur les dettes présentées au Tribunal. En effet, sur les dettes soumises au Tribunal, il apparait que 4 dettes représentant 80% de l’endettement sont de nature professionnelles via l’activité d’une SCI (acquisition et exploitation d’immeubles).

Le débiteur forme alors un pourvoi.

La Cour accueille l’argumentation aux visas combinés des dispositions du Code de commerce et du Code de la consommation reproduites comme suit :

Article L711-1 du Code de la consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

Article L711-3 du Code de la consommation :

« Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »

Article L631-2 du Code de commerce

« La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »

L640-2 du Code de commerce

« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. »

A ce motif, la Cour précise :

« En statuant ainsi, alors que la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d’instance a violé les textes susvisés. »

Ainsi, la seule qualité d’associé d’une SCI ne suffit pas à le faire relever du régime des procédures collectives et à l’exclure de la procédure du surendettement, dès lors que ses dettes non-professionnelles le place en situation de surendettement.

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