Source : Cass. 3ème Civ., 10 novembre 2021, n°20-19.323
C’est ce que précise la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« ….
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-16.359), par contrat de construction de maison individuelle du 19 janvier 2011, la société civile immobilière Les Brayonnades (la SCI) a confié à la société Maison et jardin la construction de deux maisons.
2. La réception des ouvrages est intervenue le 14 juin 2012.
3. La SCI a assigné la société Maison et jardin aux fins d’indemnisation de malfaçons et de remboursement du prix de certains travaux dont elle s’était réservé l’exécution.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
(…)
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La SCI fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Maison et jardin au versement d’une somme de 10 223,31 euros au titre des travaux indispensables non chiffrés, alors « que le contrat de construction d’une maison individuelle visé par l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu’est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix ; qu’à défaut pour le constructeur de respecter cette obligation, il doit assumer la charge de ces travaux ; qu’en déduisant des sommes sollicitées par la SCI Les Brayonnades, les chiffrages de la notice descriptive dont elle relevait qu’ils étaient sous-estimés, la cour a violé l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Réponse de la Cour
9. La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste.
10. La cour d’appel, qui a retenu que des travaux réservés par le maître d’ouvrage étaient insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive, en a exactement déduit que le constructeur devait prendre en charge leur coût, déduction faite de celui mentionné dans la notice.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
(…)
14. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;… »