Source : Cass.3ème Civ., 30 septembre 2021, n°20-15.354 et 10_16.156
C’est e que précise, la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, chambre d’appel de Mamoudzou, 4 février 2020), le 29 mars 2010, la société Total Mayotte a échangé avec la société Nel une parcelle de terrain sur laquelle elle avait exploité une station-service de distribution de carburants de 2004 à 2010, l’acte contenant une « clause de pollution ».
3. Le 31 mai 2010, la société Nel a revendu la parcelle à la société Station Kaweni, qui l’a donnée à bail à la société Sodifram pour y édifier des parkings, commerces et bureaux.
4. En octobre 2013, à l’occasion de travaux d’aménagement et de terrassement, une pollution aux hydrocarbures a été découverte sur ce terrain.
5. Les sociétés Station Kaweni et Sodifram ont assigné les vendeurs successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l’environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés.
6. La société Total Mayotte a formé un appel en garantie contre la société Nel.
Examen des moyens (…)
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 20-16.156 de la société Nel
Enoncé du moyen
14. La société Nel fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Total Mayotte, à indemniser les sociétés Station Kaweni et Sodifram, alors « que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché et non un défaut de conformité aux caractéristiques convenues entre les parties ; que la pollution d’un terrain retardant les opérations de construction entreprises par son acquéreur sur ce terrain constitue un vice du sol qui ne peut être sanctionné que dans le cadre de la garantie des vices cachés, et non un défaut de conformité, lequel ne peut porter sur l’inconstructibilité d’un terrain ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Nel avait manqué à son obligation de délivrance envers la SCI Station Kaweni et avait engagé sa responsabilité à l’égard de cette dernière et de sa locataire Sodifram, dès lors que le terrain vendu s’était trouvé inconstructible pendant six mois à raison de la présence d’hydrocarbures car la société Total Mayotte n’avait pas livré à la société Nel, son ayant droit au titre d’un contrat d’échange, « un terrain exploitable et donc conforme à sa destination, notamment sa constructibilité » ; qu’en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le terrain vendu, en raison de sa dépollution incomplète par la société Total Mayotte, n’était pas conforme à sa destination, et que la pollution résiduelle avait retardé les opérations de construction sur ce terrain, qui s’était révélé inconstructible pendant six mois, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que la SCI Station Kaweni et la société Sodifram invoquaient, à l’encontre de la société Nel, un vice prétendument caché et non un défaut de conformité, a violé les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil :
15. Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
16. Selon le troisième, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
17. Pour juger que la société Nel n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, l’arrêt retient que la parcelle que la société Station Kaweni destinait à la construction de parkings, commerces et bureaux s’est trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence d’hydrocarbures imputable au manquement de la société Total Mayotte à son obligation de délivrance, à la société Nel, d’un terrain dépollué.
18. En statuant ainsi, alors que la clause de pollution n’avait pas été reprise dans l’acte de la vente conclue entre les sociétés Nel et Station Kaweni et que l’inconstructibilité du terrain constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Nel à payer à la société civile immobilière Station Kaweni les sommes de 8 570 euros et 566 114, 50 euros et à la société Sodifram la somme de 15 960 euros, l’arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis, chambre d’appel de Mamoudzou ;… »