Source : Cour de Cassation Soc 20 /10/2021 n°20-11 485
La notification du licenciement incombe au dirigeant de l’entreprise employeur qui peut déléguer cette tâche à un membre du personnel de l’entreprise
Souvent il s’agit d’un(e) directeur(trice)des ressources humaines habilité(e) à cet effet, sachant que la délégation écrite n’est pas indispensable, celle-ci découlant des fonctions exercées par le(a)salarié(e).
Qu’en est-t-il dans les groupes ?
Il est admis que le directeur des ressources humaines d’une société mère n’est pas une personne étrangère à la filiale , de même que le directeur financier de sorte qu’ils peuvent valablement procéder à l’ entretien préalable et au licenciement du salarié concerné.
Une personne totalement étrangère à l’entreprise ne peut toutefois notifier une lettre de licenciement .
La question posée à la Cour de Cassation en l’occurrence concernait la validité d’un licenciement notifié par la directrice des ressources humaines d’une société filiale d’un groupe à un directeur général d’une autre société filiale du groupe.
Contestant son licenciement, le salarié avance que l’employeur ne pouvait donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour tenir l’entretien préalable et procéder à son licenciement.
Il obtient gain de cause.
La Cour d’Appel considère que le mandat n’a pas été délivré à la directrice des ressources humaines de la société mère mais à une directrice des ressources humaines d’une autre filiale et que le mandat n’a pas été correctement délivré, sachant que le contrat de travail de celle-ci n’était pas versé aux débats.
L’employeur forme un pourvoi et soutient que la faculté de mandat n’est pas réservée aux seuls salariés de la société mère, la lettre de licenciement notifiée par une directrice des ressources humaines d’une autre société du groupe à qui il a été donné mandat suffit, seul important le mandat, et non les énonciations du contrat de travail
En jugeant que mandat ne pouvait être donné compte tenu de l’embauche d’un directeur financier et des ressources humaines, la Cour d’Appel s’est prononcée selon l’employeur sur un motif inopérant
Il ajoute que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si l’organisation du groupe ne commandait pas que le pouvoir de licencier un directeur général soit délégué à une société du groupe chargée d’accompagner les filiales.
Sans succès….
La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rappelle que la finalité de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour mener l’entretien et notifier le licenciement
Elle approuve la décision de la Cour d’Appel qui a observé qu’il n’était pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société employeur relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines de l’ autre société tierce filiale du groupe et pas davantage que celle-ci exerçait un pouvoir de direction sur la société employeur.