SOURCE : Décision du Conseil Constitutionnel n°2021-937 – QPC du 7 octobre 2021
En matière de travail dissimulé, l’employeur déclaré coupable encourt :
Conformément aux dispositions de l’article 8224-5 du Code du travail : une amende pouvant aller jusqu’à 225.000 euros, mais également qu’il soit prononcé la dissolution de l’entreprise, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture, l’exclusion des marchés publics, la confiscation et l’interdiction de percevoir toute aide publique. Enfin, il peut être ordonnée l’affichage ou de diffusion de la décision prononcée.
Conformément aux dispositions de l’article 243-7-7 du code de la sécurité sociale, une majoration (25 à 40 %) des cotisations et contributions sociales liées à la constatation de l’infraction de travail dissimulé.
Dans le cadre d’une instance pénale, la société employeur accusée de travail dissimulé soutenait que l’application cumulative de ces textes, était contraire au principe non bis in idem[1], selon lequel, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raisons des même faits, ainsi qu’une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
La Chambre criminelle[2] a jugé la question suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil Constitutionnel, dans la mesure où les sanctions susceptibles d’être prononcées en application desdits articles, visent à réprimer les mêmes faits qualifiés de manière identique dès lors que les faits établissant l’élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations dues au titre du redressement.
En outre, ces sanctions protègent le même intérêt, à savoir la lutte contre la fraude sociale.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts.
Par conséquent, les faits réprimés par les articles précités doivent être regardés comme faisant l’objet de sanctions de nature différente.
[1] Article 368 du Code de procédure pénale et article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
[2] Cass. crim., 29 juin 2021, n° 21-80.887 F-D