La consécration de l’irresponsabilité « sociale » du salarié victime de harcèlement.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mai 2021, n°20-10.512, F-D

 

Un salarié VRP d’une agence immobilière depuis 23 ans est licencié pour faute grave suite à une altercation avec sa supérieure hiérarchique au cours de laquelle il l’a insulté et agressé.

 

Si la lettre de licenciement fait référence à cet évènement, elle reprend également de nombreux autres griefs tels que des faits d’insubordination, des absences injustifiées, un style vestimentaire négligé, etc…

 

Le salarié contestant son licenciement devant le Conseil de prud’hommes produit 36 attestations émanant de ses anciens employeurs, de ses collègues et de très nombreux clients, traduisant d’un comportement contraire à celui décrit par l’employeur au sein de la notification du licenciement, puisque qualifié de grand professionnel, courtois et avenant.

 

Par ailleurs, s’agissant de son attitude à l’égard de sa responsable, le salarié précise avoir subi une pression morale et une surcharge de travail, de sorte que cette situation de harcèlement moral avait nécessité un suivi psychiatrique.

 

La cour d’appel écarte le licenciement pour faute grave et considère qu’il doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement sont contredits par les attestations du salarié.

 

De même elle retient que si l’attitude violente du salarié est établie, elle ne résultait que de son état de santé, de sorte qu’elle ne pouvait être caractérisée comme un manquement grave aux obligations découlant du contrat de travail.

 

En d’autres termes, l’état de santé du salarié vient atténuer sa faute.

 

Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation, qui précise que lorsque le comportement du salarié est la conséquence d’une situation de harcèlement moral qui s’est établie et a perduré sans que l’employeur ne réagisse, aucune faute ne peut être retenue contre le salarié.

 

Se faisant, la Cour de cassation créée une sorte d’immunité pour le salarié victime de harcèlement qui aurait commis, en raison de cette situation, des fautes dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.

 

Une solution similaire avait déjà été approuvée par la Chambre sociale[1], consacrant la nullité du licenciement d’une salariée victime de harcèlement moral qui avait été sanctionnée en raison de faits intervenus en réaction au harcèlement.

 

[1] Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-69.444 et Cass. Soc 10 juillet 2019 n°18-14317

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