Source : Cass.Civ.1., 3 février 2021, n°19-12229, n°119 F – D
Nous sommes dans le cas désormais bien connu de conflits lors de l’installation de panneaux photovoltaïques.
Ainsi, un établissement bancaire finance l’installation de tels panneaux pour un contrat de fournitures du même jour.
A défaut de paiement, les Emprunteurs seront assignés par la Banque. En défense, ils feront intervenir la société de fournitures, solliciteront et obtiendront la résolution des contrats.
Au cas d’espèce, il est reproché à la Banque, et l’arrêt les condamnant au remboursement alors que « le prêteur commet une faute le privant du droit au remboursement du capital prêté, lorsqu’il libère les fonds au vu d’une « attestation de livraison-demande de financement » qui n’est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et qui ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ; qu’une « attestation de livraison-demande de financement » se bornant à certifier de manière générale et imprécise que tous les travaux et prestations ont été exécutés ne permet pas de rendre compte de la complexité et l’opération financée et de sa complète exécution ; que la cour d’appel qui a relevé que M. T… avait signé une attestation mentionnant que « les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et qui a décidé que ce document était clair et non ambigu de sorte qu’il n’appartenait pas à la banque d’aller au-delà, a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus les articles L. 311-48 et L. 312-55 du même code. »
Rejet du pourvoi, la Cour dans son attendu précisera :
« 6. Ayant examiné le contenu de l’attestation de fin de travaux remise au prêteur et signée par M. T… et constaté qu’elle certifiait la livraison totale des biens ainsi que l’exécution des travaux et prestations prévus sans mentionner aucune réserve, la cour d’appel a pu en déduire que la banque n’avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. »
Il est alors impératif de revenir sur plusieurs points :
1. Tout d’abord, le principe général : le principe de non-immixtion. La Banque est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients et par voie de conséquence, elle n’est pas contrainte de surveiller l’utilisation des fonds[1] ;
2. Toutefois, la Banque peut surveiller l’emploi des fonds et notamment leur affectation, c’est la réalisation de l’objet du contrat. Cependant, cette clause est stipulée dans l’intérêt de la Banque et l’Emprunteur ne pourra se retourner contre cette dernière en cas de mauvaise affectation alors qu’il avait la libre disposition des fonds ;
3. Ensuite, la Banque doit vérifier que le contrat de vente n’est pas entaché d’un motif de nullité[2] ;
4. Enfin, la Banque est tenue de procéder à la surveillance du contrat principal auquel elle est tiers par référence aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil
[1] Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-18.368, n° 50 F – P + B ; Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-14.912
[2] Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13.528