Rupture conventionnelle en période de difficultés économiques

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 6 janvier 2021 n°19-18549

 

La rupture conventionnelle doit procéder d’une volonté commune de rompre le contrat de travail.

 

Sa validité suppose le libre consentement des parties qui ne peut être entravé par un vice du consentement tel un dol, une erreur ou une violence.

 

En l’espèce, une rupture conventionnelle est contestée peu de temps après sa signature par le salarié qui s’estime victime d’un dol :

 

Le salarié demande la nullité de cette rupture au motif qu’au moment de la conclusion de la convention, des informations qui auraient pu influer sur son consentement lui ont été dissimulées volontairement.

 

La Cour d’Appel prononce la nullité du protocole de rupture conventionnelle, en retenant que l’employeur avait dissimulé au salarié l’existence, à la date de la convention de rupture, d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cours de préparation.

 

Ce plan de sauvegarde prévoyait de surcroît la suppression du poste du salarié, et cette dissimulation avait été déterminante de son consentement.

 

L’employeur forme un pourvoi, considérant que la nullité de la convention ne peut être encourue qu’à partir du moment où les informations ont été volontairement dissimulées.

 

Il soutient que le salarié avait été informé de la dégradation de la situation économique de l’entreprise et que des mesures de restructuration devaient être mises en œuvre de sorte que le salarié, de toute évidence, préférait conclure une convention de rupture.

 

Cette argumentation ne convainc pas la Cour de Cassation qui approuve la décision de la Cour d’Appel.

 

L’employeur qui envisage des licenciements pour motif économique et de surcroît un PSE, doit être particulièrement prudent lorsqu’il souhaite accéder à la demande d’un ou de salariés de négocier une rupture conventionnelle: le ou les ruptures conventionnelles ne peuvent servir à éluder les dispositions propres au licenciement pour motif économique et les garanties qui l’accompagnent.

 

Le risque de remise en cause de la convention de rupture ne peut être négligé.

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