Source : CE, 10 février 2020 n°429343
Un fonctionnaire d’Etat avait introduit en 2014 un recours à l’encontre de deux arrêtés pris par le Ministre du Budget en 2011. L’un le nommant inspecteur départemental de 1ère classe des impôts, l’autre, sept mois plus tard, le reclassant dans le grade d’inspecteur divisionnaire hors classe 3ème échelon.
En première instance et en appel, les juges avaient rejeté sa demande.
Le juge administratif ne peut être saisi par voie de recours formé contre une décision que dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la décision attaquée.
Ces voies et délais de recours ne sont bien sûr opposables à l’intéressé qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Tel n’avait pas été le cas en l’espèce.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence telle qu’issue de l’arrêt Czabaj, rendu en Assemblée par le Conseil d’Etat en 2016, considère que le juge doit être saisi, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai raisonnable, lequel ne saurait excéder un an.
En effet, le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps.
C’est bien ce qu’avaient jugé les juges du fond en rejetant la requête de l’intéressé, celle-ci ayant été introduite plus d’un an après la connaissance des arrêtés.
La requête étant irrecevable, ceux-ci avaient procédé à son rejet par le biais de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, lequel permet aux magistrats de rejeter, par ordonnance dite « de tri », les requêtes manifestement irrecevables.
Le Conseil d’Etat, dans l’espèce commentée, confirme cette possibilité.
Cette décision, nouvelle en ce qu’elle juge de manière expresse que les ordonnances de tri s’appliquent à la jurisprudence Czabaj, est toutefois d’intérêt limité.
Il est en effet cohérent juridiquement que le sort réservé à une requête hors délai Czabaj soit jugée de la même manière qu’une requête hors délai « classique ».