Le message électronique d’alerte adressé aux parties dans le cadre du télérecours revêt un caractère purement informatif

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 11 mai 2015, req. n°379356.

Dans l’ère de la dématérialisation, et depuis l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2012, les avocats et les Administrations peuvent adresser leur requête à destination des juridictions administratives, par voie électronique, au moyen de l’application informatique dite du « Télérecours » prévue à l’article R. 414-1 du CJA, sur laquelle ils se seront inscrits préalablement.

 

Par le moyen de cette même application, toute juridiction pourra, en retour, adresser à la partie ou mandataire ainsi inscrit toutes communications et notifications utiles, et l’inviter à produire les écritures et pièces par le même biais (art. R 611-8-2  du CJA).

 

L’article R 611-8-2 prévoit également que les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification :

 

– à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ;

 

– ou, à défaut de consultation, dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.

 

Parallèlement, le même article prévoit que « Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».

 

Dans sa décision du 11 mai 2015, le Conseil d’Etat a considéré que cet envoi du message d’alerte était purement informatif, et s’avérait sans incidence sur les communications et notifications réputées reçues dans les conditions précitées.

 

Autrement dit, l’absence d’envoi du message d’alerte n’emporte aucune incidence quant à la régularité de la procédure.

 

Dans ces conditions, et c’était le cas en l’espèce, un avocat, inscrit sur l’application du Télérecours ne peut se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas reçu le courrier électronique d’alerte pour soutenir une violation du principe du contradictoire.

 

En effet, et en vertu des dispositions de l’article R 611-8-2 précité, le mandataire était réputé, en l’espèce, avoir reçu en tout état de cause la notification de l’avis d’audience dans les huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application.

 

Par ailleurs, l’arrêt présentement commenté a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que toute partie ou mandataire, dès lors que celui-ci était inscrit sur l’application du Télérecours, est réputé avoir reçu toute communication ou notification, et ce alors même que la requête n’aurait pas été introduite par voie dématérialisée.

 

En effet, dans sa précédente décision du 6 octobre 2014, [1]la Haute Assemblée avait dégagé le principe selon lequel le Télérecours permet à une partie ou à son mandataire de consulter les communications et notifications relatives à la requête introduite, quelle que soit la forme sous laquelle la requête avait été introduite, ainsi que quelle que soit la date à laquelle il s’était inscrit à l’application.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats


[1] CE 6 octobre 2014, n°380778

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