Communication des règles de traitement informatique des candidatures sur “Parcoursup” : Un traitement à géométrie variable

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Conseil d’État, 12 juin 2019, Université des Antilles

 

1. Les faits et la procédure :

 

– L’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé en juin 2018 à l’université des Antilles de lui communiquer les documents informatiques qu’elle utilisait pour l’examen des candidatures qui lui étaient présentées à travers la plateforme « Parcoursup ». L’université ayant refusé, l’UNEF a contesté ce refus devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

 

– Par un jugement du 4 février 2019, le tribunal administratif a jugé que l’université devait délivrer à l’UNEF les documents demandés. L’université s’est pourvue en cassation contre ce jugement devant le Conseil d’État.

 

2. Apport de la décision :

 

La loi du 8 mars 2018 d’orientation et réussite des étudiants, qui a instauré la plateforme  nationale « Parcoursup », a prévu que, lorsqu’un établissement reçoit des demandes supérieures à ses capacités d’accueil et met en place une sélection des candidatures, il est seulement tenu d’informer les candidats qui en font la demande des critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard.

 

Le Conseil d’État juge, en conséquence, que l’université des Antilles pouvait légalement refuser de communiquer au syndicat étudiant UNEF, qui n’est pas un candidat, les informations relatives à sa procédure informatique de sélection que le syndicat demandait.

 

Toutefois, le Conseil d’État rappelle, d’une part, qu’il est toujours possible à l’université, si elle le décide, de communiquer ou de publier en ligne de telles informations. Il précise, d’autre part, que, dans le cadre juridique postérieur au litige, chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l’examen des candidatures par les commissions d’examen des vœux (article D. 612-1-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019).

 

Le sens de cette décision peut surprendre quant à l’orientation de la dynamique instaurée par l’Open data dont les établissements publics d’enseignement sont également débiteurs.

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