Le Conseil d’Etat valide la hausse rétroactive du taux de la CSG applicable aux plus-values mobilières réalisées en 2017

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Conseil d’État, 3ème chambre jugeant seule, 12 septembre 2019 n°431862, Inédit au recueil Lebon

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a porté de 8,2 à 9,9% le taux de CSG sur les revenus du patrimoine réalisés en 2017. L’entrée en vigueur rétroactive de ces dispositions a été contestée par de nombreux contribuables ayant réalisé des plus-values de cession de titres en 2017 au motif qu’elle serait contraire à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

 

Monsieur BC et Madame AC ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à l’appui de leur demande tendant à la réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis à raison de la plus-value retirée de la cession de valeurs mobilières réalisées en 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du V-A de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 

Monsieur et Madame C soutiennent que les dispositions susvisées portent atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elles rendent applicable à des cessions réalisées au cours de l’année 2017, antérieurement à leur entrée en vigueur, la hausse de contribution sociale généralisée de 1,7 point prévue par le b du 6° du I de l’article 8 de cette loi.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que :

 

« Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : ” Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution “. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. »

 

Le Conseil d’Etat juge ensuite que :

 

« Les dispositions contestées, qui sont applicables aux impositions dues en 2018 au titre de l’année 2017, modifient le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine antérieurement applicable. D’une part, aucune règle constitutionnelle n’en imposait le maintien et les requérants ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que leur soit appliqué le taux en vigueur à la date de la cession, alors que si le transfert de propriété constitue le fait générateur de la plus-value, le fait générateur de l’imposition de cette dernière se situe au 31 décembre de l’année de la réalisation du revenu. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 est entrée en vigueur le 31 décembre 2017, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son article 78. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est dépourvu de caractère sérieux. »

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