Eoliennes : Extension de la compétence en premier et dernier ressort des CAA

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 9 octobre 2019 n°432722

 

Une société d’éoliennes a décidé de procéder à la modification de la structure des mâts de trois de ses éoliennes. Pour ce faire elle a sollicité du préfet la modification de l’autorisation administrative dont elle était bénéficiaire.

 

Le préfet, refusant de faire droit à sa demande, a pris un arrêté lui enjoignant de suspendre les travaux, de remettre le site en état et de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale.

 

La société a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête en annulation de cet arrêté.

 

L’ayant estimée compétente, le tribunal a transmis la requête à la CAA de Nancy.

 

Cette dernière l’a ensuite transmise au CE sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 alinéa 2 du CJA lesquelles prévoient une saisine du CE en cas de difficultés particulières relatives à la répartition du contentieux entre les juridictions administratives.

 

La question était la suivante :

 

Laquelle des juridictions administratives est compétente pour connaitre du contentieux des mesures de police relatif aux éoliennes ?

 

En premier lieu, le CE rappelle que les dispositions de l’article R. 311-5 du CJA prévoient la compétence des CAA pour connaitre en premier et dernier ressort des litiges portant sur les décisions relatives aux éoliennes, y compris celles de refus.

 

En second lieu, le CE précise que la compétence des CAA de l’ensemble du contentieux qu’exige l’installation des éoliennes, est justifiée par un souci de réduction des délais de traitement des recours susceptibles de retarder la réalisation de projets éoliens.

 

C’est donc de manière cohérente que le CE a jugé que les CAA sont également compétentes pour connaitre du contentieux des mesures de police qui sont la conséquence directe du refus de modifier l’autorisation administrative dont bénéficient les sociétés d’éoliennes.

 

Le jugement de la requête a donc été attribué à la CAA de Nancy.

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