SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 03 juillet 2019, n° 17-14.232 (FS-P+B).
Un salarié engagé par un premier contrat en date du 03 octobre 2011 en tant que VRP, puis par un second contrat à durée indéterminée du 22 mars 2012 en qualité de commercial sénior, moyennant un salaire fixe et une rémunération variable sous forme de commissions, a signé avec son employeur le 05 juin 2013, une convention de rupture prévoyant notamment la fixation au profit du salarié d’une indemnité spécifique d’un montant de 1 646 €.
Le 15 juillet 2013, la société a été mise en liquidation judiciaire.
Le 02 mai 2014, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de METZ afin de faire requalifier la rupture conventionnelle conclue avec son employeur en un licenciement pour motif économique formant diverses demandes indemnitaires à ce titre.
En cause, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de METZ, laquelle, dans un Arrêt du 04 janvier 2017, va considérer la rupture conventionnelle valable, quand bien même le salarié arguerait du fait que l’exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui avait été remis par son employeur n’était pas revêtu de la signature du représentant de la société. La Cour d’Appel de METZ considère que nonobstant l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d’exercer son droit de rétractation dans le délai de 15 jours imparti à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l’existence de cette faculté, d’autant qu’à l’issue du délai de rétractation, l’employeur a adressé une demande d’homologation à l’autorité administrative en y joignant un exemplaire de la convention de rupture, ce qui attestait formellement son acceptation et ce malgré l’absence de signature apposée sur l’exemplaire remis au salarié.
Ensuite de cette décision, le salarie forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du Code du Travail, la Chambre Sociale énonçant que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ le 04 janvier 2017.