Ne pas confondre aptitude avec réserves et inaptitude.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cass., Soc., 10 février 2013 – n°11-28.038

 

En l’espèce, un salarié plombier-chauffagiste a été victime d’un accident du travail puis déclaré un an plus tard apte à son poste par le médecin du travail qui a exclu le port de charges lourdes.

 

Le médecin du travail a émis dans les jours qui ont suivi, des réserves supplémentaires.

 

L’employeur propose au salarié un reclassement à savoir plus précisément un poste administratif ou  commercial avec financement d’un bilan de compétences.

 

Le salarié refuse ces offres et est licencié motif pris de ce que l’aptitude du médecin du travail comporte des réserves qui empêchent de l’affecter sur son activité initiale.

 

La Cour d’Appel déboute le salarié considérant que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, sa proposition étant compatible avec l’état de santé du salarié.

 

A tort, selon la Cour de Cassation qui, au visa des articles L1226-8 et L4624-1 du Code du Travail, censure la Cour d’Appel et décide que l’employeur devait démontrer son impossibilité de reclasser son salarié.

 

La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la déclaration d’aptitude avec réserves, n’est pas assimilable à une inaptitude.

 

L’employeur doit s’employer à transformer le poste ou à prévoir une mutation s’il y a lieu, en  respectant les réserves émises par le médecin du travail.

 

Si la reprise par le salarié de son poste est impossible, il appartient à l’employeur de saisir à nouveau le médecin du travail voire d’exercer le recours prévu par l’article L4624-1 du Code du Travail auprès de l’inspecteur du travail.

 

A défaut d’utiliser ce recours, l’employeur ne pourra plus remettre en cause cet avis d’inaptitude, et ne pourra davantage licencier le salarié.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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