Sous traitance, garantie de paiement et contrôle du maître d’ouvrage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème civ ; 21 novembre 2012, n° 11-25.101

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :

 

« …Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble l’article 1382 du Code Civil ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué  …, que la société Les Balcons du Pic d’Annie, promoteur, a confié la construction d’un immeuble à la société Ferromonte ; que, par deux contrats du 6 février 2008, la société Ferromonte a sous-traité les lots « sols souples » et « peintures » à la société Restoyburu ; que, par avenant du 13 août 2008, la société Feromonte et la société Restoyburu ont convenu que le sous traitant serait réglé directement par le maître de l’ouvrage ; que par courrier du 9 octobre 2008, la société Ferromonte a avisé la société Restoyburu du refus du maître de l’ouvrage du paiement direct ; que la société Les Balcons du Pic d’Annie a réglé directement à la société Restoyburu la somme totale de 87 318,29 euros représentant le montant de la première situation et a effectué un troisième versement de 10 325,07 euros, le 5 novembre 2008, au titre de travaux supplémentaires ; que par décision du 12 novembre 2008, la société Ferromonte a été admise en redressement judiciaire ; que la société Restoyburu a assigné la société Les Balcons du Pic d’Annie en paiement de solde dû sur le fondement de l’action directe et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile su maître de l’ouvrage ;

 

Attendu que pour débouter la société Restoyburu de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la société Les Balcons du Pic d’Annie a mis en demeure la société Ferromonte de fournir un cautionnement bancaire à son sous-traitant et conditionné l’agrément du paiement direct à cette justification, qu’elle en a avisé la société Restoyburu elle-même, qu’en cessant ses règlements au profit du sous-traitant, pour des montants conséquents, il apparaît que le maître de l’ouvrage a pris, à l’encontre de l’entrepreneur principal, les mesures coercitives suffisantes pour le respect des obligations légales et qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à l’obligation de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de nature à avoir fait perdre à la société Restoyburu une chance de paiement ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient au maître d’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en oeuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE… »

 

La Cour de Cassation renforce ainsi, encore un peu plus, dans cette espèce, ses exigences en termes de contrôle par le maître d’ouvrage de ses obligations visées à l’article 14-1de la loi du 31 décembre 1975.

 

En effet, la loi, en principe, n’impose au maître d’ouvrage de s’assurer que le sous-traitant bénéficie d’un cautionnement bancaire de la part de l’entrepreneur principal, que s’il a  préalablement accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.

 

Or au cas précis cet agrément n’avait pas été donné par le maître d’ouvrage.

 

Vraisemblablement, la Cour de Cassation a tenu, néanmoins, à le sanctionner car celui-ci, bien que refusant le paiement direct, avait versé des sommes directement au sous-traitant, avant de suspendre tout paiement au motif que la cautionnement, qui conditionnait son agrément n’avait pas été fourni par l’entrepreneur. Au passage la Cour suprême précise ainsi que cette suspension des paiements n’était pas une mesure efficace pour contraindre l’entrepreneur principal à fournir ce cautionnement.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article