Qualité à agir en annulation d’une assemblée générale

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Civ. 3e, 14 mars 2019, FS-P+B+I, n° 18-10.379

 

Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale dans son ensemble, en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 qui pour rappel, dispose :

 

« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

 

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

 

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».

 

En appel, ce copropriétaire a subsidiairement sollicité l’annulation de quinze résolutions.

 

La Cour d’appel déclare irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale considérant que le copropriétaire ne serait pas défaillant ou opposant au sens des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, arrêt dont pourvoi au soutien duquel le copropriétaire fait valoir que :

 

« le copropriétaire qui a été convoqué hors délai à une assemblée générale peut en demander l’annulation sans justifier d’un grief, peu important qu’il ait voté « pour » certaines résolutions de sorte qu’en estimant que le fait qu’il ait voté « pour » plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale attaquée lui interdisait de se prévaloir de la tardiveté de sa convocation pour demander l’annulation de l’assemblée, la cour d’appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 9 mars 1967 ».

 

La Cour de cassation ne fait pas droit à ce moyen considérant que :

 

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ».

 

Il en résulte que quel que soit le vice allégué, seul un opposant à toutes les décisions prises ou un défaillant peut demander la nullité de l’assemblée générale au sens des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965.

 

En revanche, l’arrêt est partiellement cassé sur le second moyen développé par la copropriétaire, la Cour de cassation considérant, sur le fondement de l’article 42, ensemble l’article 566 du Code de procédure civile que :

 

pour déclarer irrecevable la demande en annulation de diverses décisions adoptées au cours de l’assemblée générale, l’arrêt retient que la demande est nouvelle, comme n’ayant pas été présentée en première instance, et a été formée après l’expiration du délai de deux mois ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmative, sans constater que cette demande initiale avait été formée hors délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

La Cour de cassation considère donc que la demande en nullité de toute l’assemblée générale impliquant nécessairement celle portant sur la nullité d’un certain nombre de ses décisions, la cour d’appel aurait dû rechercher si la demande subsidiaire n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale.

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