Source : Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-26.251, F-D : JurisData n° 2019-006976
Une SCI a fait édifier un ensemble immobilier et l’a vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble a fait assigner en référé cette SCI, son gérant, et le garant d’achèvement en réalisation de travaux d’achèvement, subsidiairement en expertise, et en remise de divers documents.
Le syndicat a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Le garant d’achèvement a soulevé l’irrecevabilité de l’appel à raison de sa tardiveté, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Cet arrêt a été soumis à la censure de la Cour de cassation laquelle casse cet arrêt au visa de l’article 654 du Code de procédure civile mais également 18 de la loi du 10 juillet 1965 en ces termes :
« Vu l’article 654 du code de procédure civile, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable à l’égard du garant et mettre celui-ci hors de cause, l’arrêt retient que la signification faite à la société Logecil en sa qualité de syndic apparent n’est pas irrégulière, en l’absence de toute diligence du syndicat, qui avait décidé de ne pas renouveler le mandat de syndic de cette société le 18 avril 2016, pour le faire savoir et faire connaître le nom de son nouveau syndic au cours de la procédure de référé ou postérieurement, et que ce n’est que postérieurement à l’expiration du délai légal courant à compter de cette signification que le syndicat a relevé appel de l’ordonnance de référé ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever que la signification avait été faite à l’adresse du cabinet du syndic en exercice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule […] »
En l’espèce, il était établi que l’appel du Syndicat des copropriétaires avait été interjeté tardivement au regard de la date de signification de la décision contestée.
Pour autant, pour échapper à l’irrecevabilité de son appel, le Syndicat des copropriétaires a invoqué l’irrégularité de la signification à partie, au motif que la signification de la décision de première instance était intervenue auprès de l’ancien syndic, et non du syndic en exercice.
Cet argument n’avait pas été retenu par la Cour d’appel dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’avait pas fait connaître l’identité du nouveau syndic pendant la procédure, alors même que le retrait du mandat était intervenu plusieurs mois avant la décision.
Cet arrêt est toutefois cassé, la Cour de cassation considérant que la signification à partie ne peut être considérée comme régulière si elle n’est pas faite « à l’adresse du cabinet du syndic en exercice » sachant que cet arrêt est également rendu au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont il résulte que le syndic à savoir le syndic en exercice, est le seul représentant légal du syndicat dans toute procédure engagée par ou contre lui.
Il résulte donc de cet arrêt que la signification faite à l’ancien syndic ne fait pas courir le délai d’appel, alors même que son adversaire n’a aucun moyen de savoir qu’un nouveau syndic a été désigné, ou encore de connaître l’identité de celui-ci et que par principe, il appartenait au Syndicat des copropriétaires (et a tout le moins à son conseil) de le faire savoir dans le cadre de l’instance.