Non-respect du principe de parité dans le processus électoral.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Cour de cassation – Chambre sociale 17 avril 2019, n°18-60.173, FS-P+B

 

Dans le cadre des élections des membres du Comité Social et Economique, l’employeur conformément à son obligation légale dictée par l’article 2314-13 du code du travail, doit indiquer aux salariés de l’entreprise, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque Collège électoral.

 

En l’espèce, le Collège n°1 comportait 92 % de salariés masculins et 8 % de salariés féminins.

 

Le syndicat a déposé une liste composée uniquement de candidats hommes.

 

Au terme du processus électoral, la liste du syndicat a obtenu deux élus.

 

L’employeur relevant le non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection du second élu.

 

Le tribunal d’instance constatant, que le second et dernier élu était un homme, dans l’ordre d’élection après dépouillement du scrutin, a fait droit à cette demande d’annulation en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes.

 

Rappelons à ce stade qu’en effet l’article L. 2314-30 du Code du travail impose pour chaque collège électoral, que les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de salariés de chaque sexe inscrit sur la liste électorale.

 

Il revient à l’article L 2314-32 de préciser que la constatation après l’élection par le juge, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions ci-dessus évoquées entraine l’annulation de l’élection du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

 

C’est ce point que contestait le syndicat au moyen de son pourvoi, indiquant que le salarié élu dont l’employeur demandait l’annulation était en première position sur la liste de candidats, dès lors, bien que les suffrages lui aient octroyé la seconde place, son élection ne saurait être annulée.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation précise que, le juge tient compte de l’ordre des élus, rejetant par conséquent le pourvoi.

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