SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 04 avril 2019, n° 18-13.786 (F-P+B+I).
Une société spécialisée dans l’assistance médicale et le transport sanitaire a fait l’objet, à la suite d’une dénonciation auprès du Procureur de la République près le TGI de MARSEILLE, l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur les périodes du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, à la suite duquel elle lui a adressé, le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant 9 chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, lui notifiant ensuite les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011 deux mises en demeure à la suite desquelles la société a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
En cause d’appel, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 17 janvier 2018, va annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, retenant :
– que les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenues en 1998 et en 2003, n’avaient données lieu à aucune observation,
– que l’URSSAF avait eu l’occasion au vu de l’ensemble des documents consultés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques de l’entreprise,
– que chaque inspecteur, en 1998 et en 2003, avait été parfaitement informé de l’activité et des pratiques de la société et avait, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire, ni observation pour l’avenir, ni redressement
– et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments avaient été examinés, étaient restées inchangées,
de sorte qu’elle en déduit qu’il y avait un accord tacite de l’URSSAF, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d’observations du 15 octobre 2010.
Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque visant les dispositions de l’article R.243-59 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, énonçant que dès lors qu’elle constatait que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, la société ne pouvait se prévaloir de l’approbation tacite de ces pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur.