Source : Cour de Cassation Chambre Soc 23/01/2019 n° 17-21550
Une salariée engagée en qualité d’agent administratif et commercial signe une convention de rupture de son contrat de travail, puis saisit la juridiction prud’homale aux fins que soit constatée la nullité de la rupture conventionnelle.
La salariée précise que la signature de la convention de rupture est intervenue dans le contexte d’un harcèlement moral.
Les premiers juges font droit à sa demande ; la Cour d’Appel juge que la convention de rupture est nulle, dès lors qu’intervenue dans un contexte de harcèlement moral et ce, sans que la salariée ait besoin de prouver un vice du consentement.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui considère que la validité de la convention de rupture ne peut être remise en cause en l’absence de vice du consentement.
La Cour de Cassation a considéré à plusieurs reprises que l’existence d’un différend n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture[1].
Il a été jugé que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, de sorte que si le consentement du salarié a été vicié, la rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
La Cour de Cassation avait reconnu l’existence d’un vice de consentement en présence d’une convention de rupture conclue avec un salarié qui était dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont résultés[2].
Tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque la salariée n’invoquait aucun vice du consentement.
[1] Cass Sociale 23.05.2013 n° 12-13865
[2] Cass Sociale 30.01.2013 n° 11-22332