La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a instauré au sein du Livre Ier du Code de commerce la réglementation tant attendue sur le secret des affaires, dont le champ d’application est défini comme suit à l’article L.151-1 :
« Est protégé au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Un décret d’application a été pris le 11 décembre 2018, précisant les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires (I), mais également les règles relatives à la communication de pièces et la publication des décisions (II).
I- Sur les mesures judicaires provisoires
Le détenteur d’un secret d’affaires peut solliciter par voie de requête ou de référé la cessation d’actes illicites, tels que la divulgation d’un secret d’affaires ou la reproduction d’un produit soupçonné de résulter d’une atteinte significative à un secret d’affaires, et que soit ordonnée la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers de tels produits.
La juridiction peut subordonner sa décision à la constitution par le défendeur d’une garantie destinée à assurer l’indemnisation du détenteur du secret ou, à l’inverse, à la constitution par le demandeur d’une garantie, dans le cas où l’action aux fins de protection d’un secret d’affaires serait ultérieurement jugée infondée, à assurer l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur.
Comme en matière de marques ou de brevets, les mesures prises par le juge des référés deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente jours ouvrés, si ce délai est plus long.
II- Sur la communication de pièces et la publication de décisions
Le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Le juge peut également décider de restreinte l’accès à une pièce aux seuls avocats des parties et leurs interdire de faire une copie ou reproduction de la pièce, sauf accord de son détenteur. Il peut enfin refuser la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
A la demande d’une des parties, une version non confidentielles de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à disposition du public sous forme électronique et seule un extrait de la décision, comportant uniquement son dispositif peut être revêtu de la force exécutoire pour les besoins de son exécution forcée.
Enfin, le décret procède aux coordinations nécessaires afin de supprimer les dispositions sectorielles permettant de protéger la confidentialité de certaines informations au cours des procédures civiles et commerciales et d’unifier la terminologie dans divers codes (Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique, Code des postes et des communications électroniques,…).