Inopposabilité de la prescription biennale (suite)

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 16 mai 2019, n°18-12.685

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« ….

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que Mme C… a confié à M. R… l’établissement des plans de construction de sa maison ; qu’après l’obtention du permis de construire, M. R… a signé une convention de portage salarié avec la société AVS concept, aux droits de laquelle se trouve le groupe AVS, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que, le chantier ayant pris du retard et présentant des malfaçons, Mme C… a, après expertise, assigné M. R…, avec la société AVS concept, en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Covea risks ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 18-12.685, ci-après annexé :

 

(…)

 

Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 18-14.334 :

 

Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, l’arrêt retient que, l’article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d’interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat rappelait que, quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie présentée par la société Groupe AVS contre la société MMA, l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;… »

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