ICPE : Précisions sur l’obligation de remise en état d’un site pollué

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 13 novembre 2019 n°416860

 

Depuis 1958, la commune de Marennes (Charente-Maritime) est propriétaire d’une partie du site de Petit Port des Seynes, friche industrielle d’environ 17 hectares située sur son territoire, et sur lequel la célèbre entreprise Saint-Gobain a exploité, entre 1872 et 1920, une fabrique de soude et d’engrais chimique.

 

Souhaitant y créer une zone d’aménagement concerté (ZAC), la commune a confié, en 2001, la réalisation d’une étude préliminaire à la société Bureau Veritas qui a mis en évidence l’existence d’une importante pollution des sols et des eaux souterraines du site.

 

Un rapport d’expertise judiciaire déposé en 2009 a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de Saint-Gobain.

 

Contestant la méthode utilisée par l’expert, le préfet de Charente-Maritime a pris, en 2010, un arrêté prescrivant à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) la réalisation de nouvelles études.

 

C’est dans ce contexte que la commune de Marennes a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du préfet de Charente-Maritime et de sa décision par laquelle il a refusé d’ordonner à Saint-Gobain la remise en état du site.

 

Par un jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal a rejeté les demandes comme irrecevables (le maire n’avait en effet pas été dûment habilité à ester en justice).

 

Par un arrêt du 4 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre ce jugement.

 

Par une décision du 30 décembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour.

 

Par un nouvel arrêt du 31 octobre 2017, la Cour a annulé le jugement initial du tribunal mais a rejeté les demandes présentées par la commune.

 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat, saisi par la commune, fut appelé à statuer de nouveau sur l’affaire.

 

Deux questions étaient posées à la Haute Juridiction :

 

1) La commune avait-elle qualité à agir contre la décision du préfet par laquelle il a refusé d’ordonner à Saint-Gobain la remise en état du site ?

 

2) La société Saint-Gobain était-elle tenue de remettre le site en état ?

 

S’agissant de la première question, le CE y répond par la négative.

 

La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs s’applique aux décisions défavorables, lesquelles doivent être appréciées au regard des seules personnes physiques ou morales directement concernées par elles et non au regard de celles qui sont à l’origine de la demande adressée à l’administration.

 

En l’espèce, le CE juge que la commune requérante, qui ne peut être regardée comme la personne directement concernée par la décision du préfet, n’est pas fondée à soutenir que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la décision préfectorale n’était pas au nombre des décisions soumises à motivation.

 

S’agissant de la deuxième question, le CE y répond là aussi par la négative.

 

La Haute Juridiction débute son raisonnement par le rappel de l’application de la prescription trentenaire aux obligations de remise en état des sites pollués.

 

Ce délai de 30 ans court, en principe, à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration.

 

Le CE relève en l’espèce que la société Saint-Gobain a cessé son activité en 1920.

 

A la date de la décision préfectorale de 2010, le délai de prescription était donc déjà écoulé.

 

Le pourvoi de la commune ne pouvait donc qu’être rejeté.

 

Faute de pouvoir rechercher la responsabilité de Saint-Gobain, il appartient alors à la commune de dépolluer le site avant de pouvoir réaliser la ZAC.

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