Covid-19 : nouvelle ordonnance en matière bancaire

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

 

Par communiqué de presse en date du 17 avril 2020, le ministre de l’économie et des finances a accueilli avec satisfaction la décision des banques françaises de relever de 30 à 50 euros le plafond de paiement sans contact par carte bancaire à partir du 11 mai 2020.

 

Une nouvelle ordonnance du 7 mai 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, comporte deux dispositions temporaires en matière bancaire :

 

1. L’ordonnance permet aux banques de relever le plafond des paiements sans contact par carte bancaire de 30 à 50 euros sans avoir à respecter l’obligation d’information préalable et écrite de leurs clients, en dérogation aux articles L. 312-1-1 et L. 314-13, IV du Codé monétaire et financier. Mais elles devront remplir cette obligation dans le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans frais. Cette information devra préciser que le client, qui refuse cette modification, a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou la résiliation de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre ;

 

2. Elle autorise à reporter le remboursement de crédits professionnels, à en modifier les sûretés afférentes et à octroyer des prêts garantis par l’État par voie électronique. Le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance précise que ce dispositif sera limité dans le temps à la durée de l’état d’urgence sanitaire et s’applique rétroactivement afin de couvrir tous les reports d’échéance, sans pénalités ni coût additionnel prévus par l’engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 et les prêts garantis par l’Etat accordés depuis le début de l’état d’urgence sanitaire. Aucune nullité ne pourra être opposée à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l’emprunteur, personne morale ou personne physique, agissant pour ses besoins professionnels lorsqu’elles octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt garanti par l’Etat.
S’agissant d’un report de remboursement, aucune nullité ou inopposabilité ne pourra être opposée également aux banques à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé pour transmettre aux clients et garants, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation (Ord., art. 2, al. 2). Le rapport présenté au Président de la République précise que cette disposition ne modifie pas les obligations de contenu de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement.

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