Covid 19 et délais et procédures en matière bancaire et financière

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19

 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit la prorogation des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de déclaration de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à l’exclusion de ceux qui sont limitativement énumérés.

 

Sont ainsi restées soumises aux délais de droit commun les modalités d’exécution des conventions relatives aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 1er, II, 4 bis à 4 quinquies).

 

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 élargit les cas dans lesquels le principe de prorogation des délais est exclu en matière bancaire et financière. Sont désormais aussi visées :

 

  Les obligations de déclaration et d’information à Tracfin en matière de lutte contre le blanchiment, pour l’ensemble des professionnels sur lesquels pèsent ces obligations (C. mon. fin., art. L. 561-2, L. 561-15 et s., L. 562-1 et s.) ;

 

  Les obligations de déclaration à l’ORIAS (C. assur., art. L. 512-3 ; C. mon. fin., art. L. 546-2) pesant notamment sur les intermédiaires en services financiers (C. mon. fin., art. L. 546-1) ;

 

  Les obligations, notamment de déclaration et de notification, imposées en application des livres II, IV, V et VI du Code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l’article L. 621-9 du même code.

 

Ce renvoi large permet d’exclure toute « adaptation » les opérations qui relèvent du pouvoir de surveillance des marchés dévolu à l’AMF, ainsi que les obligations auxquels les professionnels placés sous son contrôle sont astreints. Le rapport au Président de la République justifie cette exclusion par la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance des marchés, des opérations réalisées par les émetteurs et les acteurs tels que les sociétés de gestion de portefeuille, dépositaires, conseillers en investissements financiers, sociétés civiles de placement immobilier, gestionnaires d’actifs, intermédiaires en opération de banque et services de paiement en période de crise, ainsi que la continuité des systèmes ;

 

  Les obligations de déclaration de franchissement de seuils (C. com., art. L. 233-7, I et II) ;

 

  L’obligation de déclaration en cas de transfert physique de capitaux (C. mon. fin., art. L. 152-1).

 

Les obligations de déclaration, de notification, d’information, doivent donc être satisfaites dans les délais de droit commun, par les professionnels qui y sont tenus, à compter du 17 avril 2020.

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