Contrôle URSSAF : conditions d’exonération de charges sociales sur les cadeaux clients

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 06 janvier 2022, n°20-16.240 (F-B)

 

A la suite d’un contrôle d’URSSAF portant sur les années 2014 à 2016, une lettre d’observations portant plusieurs chefs de redressement a été adressée à la société contrôlée, suivie d’une mise en demeure d’avoir à reverser à l’URSSAF une somme de 81 239 € à titre de cotisations et de majorations de retard.

 

Par suite, la société a saisi d’un recours une Juridiction de Sécurité Sociale.

 

Saisie du litige, la Cour d’Appel d’AMIENS, par un Arrêt du 09 avril 2020, va valider les chefs de redressement contestés, de sorte que la société forme un pourvoi en Cassation.

 

Concernant le chef de redressement relatif aux cadeaux clients, la société reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir validé ce point au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires de ces cadeaux, sans pour autant constater ni que les cadeaux aient été consentis à des salariés  de la société,  auquel cas ils auraient constitué des avantages en nature, ni sans constater que ces cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie  dans son intérêt.

 

La 2ème Chambre Civile de la Haute Cour va suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant qu’il résulte de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale que sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature,

 

Et soulignant qu’il résulte de l’article L.242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt, est une rémunération,

 

Elle souligne que l’Arrêt d’appel, relevant que la société avait offert des séjours, ainsi que 138 tapis de salon et une plaque à induction durant les années 2014, 2015, 2016, aux termes de documents fournis qui ne faisaient pas mention de l’identité des bénéficiaires, a estimé que le caractère professionnel de la dépense n’était pas démontré et a procédé à une régularisation de cotisations de ce chef,

 

Elle censure l’Arrêt d’appel qui aurait dû rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, ou constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité dans son intérêt.

 

En conséquence, elle casse et annule l’Arrêt d’appel sur ce point et renvoie les parties par-devant la Cour d’Appel d’AMIENS autrement composée.

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