Véhicules de collection + société = TVS

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

La détention d’un véhicule de collection de type véhicule particulier par une société, n’est pas le joker permettant d’échapper à la fiscalité sur les véhicules de société.

I –

La Cour Administrative d’Appel avait à trancher un litige entre une société dont le dirigeant était manifestement un amateur éclairé des véhicules de collection[1], puisqu’il avait fait acquérir par la société qu’il contrôlait et dirigeait une Rolls-Royce PHANTOM II, une porche 356 A, une Austin cooper 13.

Ce statut a beaucoup évolué depuis 2009 ses avantages sont à notre avis inférieurs à ses inconvénients.

En faveur de ce statut :

  • le contrôle technique intervient tous les 5 ans au lieu de 2 ;
  • il n’y a plus de restriction géographique de circulation comme avant 2009 ;
  • il n’y a pas non plus de restriction de circulation dans les zones 2CR (zone de circulation restreinte) ;
  • les plaques d’immatriculation sont libres, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas obligatoirement être équipées de plaque au format européen et il est plus facile d’immatriculer un véhicule non importé en France lorsqu’il a le statut de véhicule de collection.

Parmi les inconvénients on relèvera une interdiction d’utilisation professionnelle, c’est-à-dire que le véhicule perd le droit de servir de façon commerciale et doit être réservé à un usage personnel et/ou familial sans retour en arrière. C’est-à-dire que le passage en carte grise de collection est définitif sauf à procéder à une nouvelle réception à titre isolé en DREAL.

La société estimait que le certificat d’immatriculation de collection ayant pour effet d’interdire l’usage du véhicule à titre commercial lui faisait passer de statut de biens d’usage à biens de patrimoine, et par conséquent échapper les véhicules au champ d’application de la taxe sur les véhicules de société (TVS)[2]

L’Administration contestait cette analyse en se référant à la Doctrine publiée au BOFIP[3]

II –

Force est cependant de constater que le raisonnement de la juridiction administrative tiré de l’application de la réglementation Européenne n’est pas sujet à critique.

En effet, la Cour dans un premier temps constate que les véhicules de collection sont détenus par une société et qu’ils constituent au sens de la réglementation Européenne des véhicules particuliers.

Ainsi « Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du C de l’annexe II de la Directive 2007/46/CE du parlement Européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules à usage multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens […] ».

La référence à la norme Européenne est ensuite appliquée aux véhicules qu’elle identifie à des véhicules particuliers (coupé, cabriolé ou berline) au sens de la directive sans qu’il y ait lieu à distinguer, cette qualification étant retenue entre la notion d’objet d’usage ou de biens d’usage que sont les véhicules de société et de biens à destination patrimonial que sont les véhicules de collection.

A cet égard, et même si le contribuable soutient le contraire, la doctrine administrative précise bien que la TVS s’applique à tous les véhicules particuliers à l’exception de ceux précisément visés à l’article 1010 du CGI, ainsi synthétiquement listés (ou les véhicules hybrides ou électriques :

  • Véhicules destinés à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public ;
  • Véhicules destinés à la location ;
  • Véhicules destinés à la vente ;
  • Véhicules destinés à un usage agricole ;
  • Pick-up destinés à l’exploitation de remontés mécaniques et des domaines skiables ;
  • Véhicules destinés à un enseignement de la conduite automobile (auto-école) ;
  • Véhicules destinés aux compétitions sportives ;
  • Véhicules destinés à l’enseignement du pilotage automobile (école de pilotage).

Bien entendu, s’ajoutent les exonérations en fonction de la source d’énergie utilisée par les véhicules, celles pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant etc…

Dans toute cette liste ne figurent pas les véhicules particuliers qui par leur classement de collection échapperaient à la TVS

Eric DELFLY

VIVALDI-AVOCATS


[1] En fait, ces véhicules ne bénéficiaient pas de carte grise de collection mais d’un certificat d’immatriculation de collection réservé aux véhicules de 30 ans et plus qui ne sont plus produits et dont les caractéristiques n’ont pas été modifiées. Ce changement de statut n’est pas automatique, il doit être sollicité par le propriétaire du véhicule qui passe de celui d’objet d’usage à celui d’objet patrimonial.

[2] Les dispositions de l’article 1010 du CGI et l’article 1010B du même Code prévoit à la perception d’une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés en France, quel que soit l’état dans lequel ils sont immatriculés ou possédés par elle et qui sont immatriculés en France.

[3] BOI-TFP-TVS, va mettre en place une procédure de rectification et contester sans succès par le contribuable dans un premier temps devant le Tribunal Administratif de LIMOGE qui a rejeté sa demande tendant la décharge de ses cotisations supplémentaires, puis devant la Cour Administrative d’appel de BORDEAUX, dont la décision est commentée.

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