Usage de la marque d’un tiers dans les codes sources : quelles sanctions ?

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE  : Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre, 3ème section, 26 février 2016, Sapia / Humanis Prévoyance, APGIS

 

La société SAPIA, exerçant une activité d’auxiliaire d’assurances, est titulaire du nom de domaine www.sapia.fr qu’elle exploite, ainsi que des marques verbales françaises « SAPIA GESTION » et « SAPIA ».

 

L’APGIS est un institut de prévoyance régi par le code de la sécurité sociale qui édite les sites Internet accessibles aux adresses URL www. apgis. com et www. dynalis. fr.

 

Un protocole d’accord a été régularisé entre la société SAPIA et l’APGIS, prévoyant la concession au profit de cette dernière de la marque « SAPIA » et du nom de domaine www.sapia.fr pour une durée déterminée, avec un terme au 31 décembre 2012, sans possibilité de renouvellement.

 

Constatant la persistance des utilisations malgré la venue à échéance de cet accord, la société SAPIA a assigné l’APGIS en contrefaçon de marque, faute contractuelle et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

 

Un constat de l’Association pour le Protection des Programmes (APP) révèle que le terme « sapia » est utilisé dans les codes sources du site internet www. dynalis. fr et qu’est utilisé le terme sapiagestion@ apgis.fr dans une notice d’information accessible sur le même site.

 

Le Tribunal retient que la mention, dans les codes sources du site www.dynalis.fr que la défenderesse exploite, ne constitue pas un usage du signe litigieux dans la vie des affaires, dès lors que celui-ci se trouve non visible pour l’internaute.

 

Par ailleurs, il estime que l’APGIS ne peut être tenue pour responsable du bon positionnement de son site dans les résultats naturels de la requête sur le moteur de recherche Google, avec les mots clés « sapia » et « gestion », qui dépend de paramètres qu’elle ne maîtrise pas.

 

Bien que ne retenant pas la constitution d’actes de contrefaçon, le Tribunal a entendu sanctionner l’APGIS au titre de la concurrence déloyale pour les mêmes faits en ces termes :

 

« l’utilisation du terme « sapia » dans les codes sources du site www.dynalis.fr est une démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la notoriété de celui dont elle utilise l’identification et caractérise un comportement fautif qui justifie la condamnation de l’auteur au paiement de la somme de 10.000 euros ».

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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