Une sureté garantissant un prêt n’est pas automatiquement radiée avec l’annulation du prêt.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 12 septembre 2019, n° 18-17598, n° 709 F-D

 

Par cet arrêt, la Cour vient consacrer les dispositions introduites par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

 

En effet, les juges du quai de l’Horloge rappellent dans leur dispositif que « l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieure à la conclusion de leur convention annulée, l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation ; »

 

Autrement dit, si le prêt est annulé, la garantie prise à l’octroi du prêt pour son remboursement n’est pas automatiquement annulée, mais perdurera jusqu’à la remise en état des parties antérieurement à la conclusion du prêt litigieux.

 

La Cour avait déjà été amenée à statuer sur ce point par arrêt en date du 26 octobre 2017 par un attendu repris comme suit « Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’obligation inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l’hypothèque ou le privilège en considération duquel ce prêt avait été consenti subsistait jusqu’à l’extinction de cette obligation, la cour d’appel a déduit à bon droit de ce seul motif que la demande de M. et Mme Y… devait être rejetée ; ».[1]

 

L’arrêt récemment rendu est donc la confirmation de cette jurisprudence désormais codifiée sous l’article 1352-9 du Code civil :

« Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »

 

Toutefois, il est nécessaire de préciser qu’une fois les parties remises en état, le créancier devra donner mainlevée des inscriptions.

 

[1] Cass.Civ.3., 26 octobre 2017, n° 16-15754

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