Une sentence arbitrale constatant une créance à terme est un titre exécutoire

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source :Cass. civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-14.542

 

Sur le fondement d’une sentence arbitrale exécutoire, une personne physique fait pratiquer deux saisies-attributions à l’encontre d’une société, entre les mains d’une banque. La sentence a débouté le demandeur de sa demande de paiement immédiat de 190 000 € au titre d’un « reliquat de salaires et charges », mais a indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, à une date butoir fixée 20 mois plus tard.

 

La société débitrice conteste les procédures de saisie-attribution devant le juge de l’exécution, en faisant valoir que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible.

 

La cour d’appel la déboute de sa demande de mainlevée des deux saisies-attributions, au motif que les sentences arbitrales déclarées exécutoires constituent des titres exécutoires aux termes de l’article L. 111-3, 2° du Code des procédures civiles d’exécution.

 

La société forme un pourvoi considérant que la sentence arbitrale ne constituait pas un titre exécutoire permettant au créancier de faire pratiquer des saisies-attributions, et reproche à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi pour les motifs énoncés ci-dessus.

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