Travail à temps partiel : le délai de prévenance de 7 jours pour modifier l’horaire de travail n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : Cass Soc, 09 novembre 2016, Arrêt n°15-19.401, FS-P+B+R.

 

Un salarié avait été engagé par une association à caractère social gérant une maison d’enfants, en qualité de surveillant de nuit dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, qui sera suivi par plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein ou partiel.

 

Un contrat à durée indéterminée à temps partiel sera ensuite conclu le 29 août 2011, qui donnera lieu à 6 avenants ultérieurs modifiant temporairement la durée du temps de travail.

 

Se plaignant d’anomalies et d’irrégularités relevées sur ses bulletins de paie, le salarié, après avoir rencontré la directrice de l’association, va prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 15 mai 2012.

 

Il va ensuite saisir le Conseil des Prud’hommes de TOURS afin de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes, demandant notamment la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps plein.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans un Arrêt du 08 avril 2014, va, sur ce qui concerne la requalification du temps partiel à temps plein, relever que contrairement à ce que soutient le salarié, le délai de prévenance prévu à l’article L.3123-21 du Code du Travail qui dispose que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, ne trouvait pas à s’appliquer.

 

En effet, la Cour considère que ces dispositions ne correspondent pas à la situation du salarié, qui ne s’est pas vu notifier un changement de répartition des horaires dans le cadre du contrat de travail à temps partiel, mais a signé des avenants modifiant la durée du travail, ces avenants, qui n’étaient soumis à aucun délai de prévenance, ayant été régulièrement signés par le salarié qui ne soutient, ni ne prouve, que son consentement aurait été vicié à cet égard.

 

Par suite, la Cour d’Appel rejette la demande de requalification formée par le salarié.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation reprochant à la Cour d’Appel d’avoir décidé que les dispositions de l’article L.3123-21 du Code du Travail ne s’appliquaient pas dans l’hypothèse d’avenants successifs modifiant la durée du travail, considérant qu’elle a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et violé le texte précité.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Relevant au contraire qu’il résulte des dispositions de l’article L.3123-21 du Code du Travail que ce délai de prévenance de 7 jours n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord express du salarié, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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