Peut importe que l’activité exercée soit civile et non commerciale
Source :CCass, com, 28/05/2025 n°24-1418, publié au Bulletin
La gérante d’une SARL exerçant comme activité la profession de vétérinaire conteste par devant les juridictions judiciaires la révocation dont elle a fait l’objet, l’estimant abusive.
La société soulève un incident de procédure et sollicite que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce compte tenu de sa forme sociale.
La Cour d’Appel rejette cette demande prenant en compte l’activité de la société qui est civile et non commerciale.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce : « Selon le premier de ces textes, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Selon le second, une société à responsabilité limitée est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce ».
La Cour de Cassation souligne que la société était constituée sous la forme d’une SARL et non d’une société d’exercice libéral (SELARL) de sorte que c’est bien sa forme et non son objet qui doit permettre d’apprécier la juridiction compétente.
L’arrêt rappelle néanmoins qu’il est possible de déroger à cette compétence exclusive mais dans des cas limités : « Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils ».