La Banque qui octroie un prêt doit préalablement au calcul du TEG s’informer sur le cout de celui-ci.
Source : Cass.Civ.1., 7 septembre 2022, n° 21-16646
Le Code de la consommation précise au sein des dispositions de l’article L314-1 que :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. »
On déduit de ce texte que le TEG ne comprend pas les frais liés aux garanties affectant le prêt lorsque le montant de la prise de garantie n’est pas connu à la date de l’émission du prêt.
C’est l’objet de l’arrêt commenté rendu par la Cour de cassation le 07 septembre 2022 ou dans les faits d’espèce, l’emprunteur a critiqué le calcul du TEG arguant que celui-ci était erroné.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le TEG ne prend pas en compte les cotisations de l’assurance décès affectant le prêt et imposées par la banque.
La déchéance du droit aux intérêts est alors demandée.
L’argumentation sera accueillie par la Cour d’appel de DIJON en précisant « qu’il appartient à la banque, qui subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement ; qu’en reprochant à l’emprunteur de ne pas rapporter la preuve qu’à la date de l’édition de l’offre de prêt, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d’assurance invalidité-décès et en se retranchant derrière la circonstance que l’attestation d’assurance et le courrier de l’assureur adressés postérieurement à l’édition de ladite offre ne donnaient aucune précision quant au coût de l’assurance invalidité-décès, quand il incombait à l’établissement prêteur de s’enquérir de ce coût avant de déterminer le taux effectif global, la cour d’appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. »
La Cour d’appel fait peser la charge de la preuve sur l’emprunteur qui devait démontrer que la banque, au jour de l’émission de l’offre de prêt, avait connaissance du montant des cotisations.
La Cour de cassation censurera l’arrêt d’appel en portant l’obligation de démonstration sur la Banque par un attendu comme suit :
« 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s’était s’informée auprès du souscripteur du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
C’est donc à la banque de s’enquérir des informations pouvant affecter le TEG et non à l’emprunteur. Autrement dit, la banque doit s’assurer de l’exactitude de son offre en corrélation avec les produits affectant le prêt.