SOURCE : Conseil d’État, Juge des référés, 12/09/2014, 383721, Inédit au recueil Lebon
« Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la demande de l’ANODE (Association nationale des opérateurs détaillants en énergie) de suspendre l’arrêté du 28 juillet 2014 au motif que la condition d’urgence propre à la procédure de référé n’est pas remplie ». C’est en ces termes que, par un communiqué du 12 septembre 2014[1], le Conseil d’Etat refusait, sur le motif de l’urgence, de suspendre les effets de l’arrêté du 28 juillet 2014[2] pris de concert par les ministres de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène Royal, et l’ancien ministre de l’économie, Arnaud Montebourg, et par lequel les ministres avaient procédé à la suppression de l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2013[3], pris par leurs homologues d’époque, Philippe Martin et Pierre Moscovici.
L’arrêté en cause disposait que :
« (…) Les barèmes du Tarif Bleu, tels qu’annexés, sont augmentés de 5 % en moyenne à compter du 1er août 2014. Ce niveau sera ajusté en fonction de l’évolution effective des coûts sur la période tarifaire concernée. »
Le « gel », décidé par le Gouvernement, du « tarif bleu » proposé aux consommateurs raccordés au réseau basse tension dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36kVA, sera donc maintenu jusqu’à la fixation de la nouvelle tarification de l’électricité, ou de la décision du Conseil d’Etat sur le fond du litige.
Pour le Juge des référés, l’arrêté du 28 juillet 2014, « n’a pas pour objet de fixer les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour la prochaine période tarifaire mais de permettre la détermination de ces nouveaux tarifs, au plus tard le 31 décembre 2014, en fonction de la nouvelle méthode de calcul qui est sur le point d’être adoptée par décret(…) ; qu’eu égard aux motifs d’intérêt général et au caractère temporaire des effets de l’arrêté contesté, dont les éléments versés au dossier ne permettent d’établir ni qu’il entraînerait une dégradation de marge nette et de rentabilité de nature à compromettre l’activité des opérateurs alternatifs ni qu’il serait susceptible d’affecter durablement la concurrence sur le marché de vente de l’électricité mais dont la suspension serait, en revanche, susceptible de perturber l’application des tarifs réglementés à venir aux consommateurs, plus particulièrement aux consommateurs résidentiels ».
L’arrêté n’emportant aucune conséquence sur la survie des fournisseurs d’électricité, ni sur la concurrence, à long terme, la condition de l’urgence, prévue par l’article L521-1 du Code de justice administrative, n’est pas remplie, entrainant le rejet de la requête en suspension de l’arrêté.
L’évolution de la tarification de l’électricité devra donc attendre.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats