Saisie immobilière: l’irrecevabilité des contestations postérieures à l’audience d’orientation s’impose aussi au liquidateur judiciaire
Le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation. Cette décision est opposable au liquidateur judiciaire, qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
Liquidation judiciaire et immeuble indivis : les règles de la procédure collective ne l’emportent pas nécessairement.
Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des coïndivisaires, la licitation de cet immeuble échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des coïndivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble.
Assignation en redressement judiciaire : une créance certaine, liquide et exigible, et rien d’autre
Dans l’arrêt ci-commenté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dit pour droit que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.
Agent des sûretés : nouveau régime juridique
Nouveau régime de fiducie pour l’agent des sûretés
Fusion absorption d’une société emprunteuse : quel effet sur le prêt transmis à la société absorbante ?
Réponse de la Cour de cassation : aucun. En cas de fusion-absorption d'une société emprunteuse, la dette entre, sans modification de sa date de naissance, dans le patrimoine de la société absorbante. Si celle-ci est mise en redressement judiciaire, le prêteur doit donc déclarer sa créance au passif.
Crédit à une entreprise en difficulté, garanties disproportionnées et responsabilité du prêteur
Une banque n’a pas pris de garanties disproportionnées par rapport aux crédits accordés dès lors qu’elle bénéficie d’un seul cautionnement, peu important que le montant de celui-ci soit très supérieur au crédit garanti.
Contestation de créance par le mandataire judiciaire : la réponse du créancier à une première lettre de discussion suffit pour contester la proposition du mandataire
Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.
Extension de procédure collective : l’avertissement du créancier titulaire d’une sûreté publiée doit-il être réitéré par le mandataire judiciaire ?
Réponse de la cour de cassation : Oui. Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance, quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte.
Déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur : la banque peut-elle se dispenser d’une mise en demeure préalable ?
Réponse de la Cour de cassation : Non, seule une clause contractuelle expresse le permet.
Sous-caution : dispose-t-elle d’un recours subrogatoire contre la caution ?
Réponse de la Cour de cassation : Non. La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution, qui a payé à sa place le créancier. De ce postulat, ce dernier n’étant titulaire d’aucun droit contre la sous-caution qu’il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut pas profiter à la caution lorsqu’elle exerce son recours contre la sous-caution.